Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)
Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le demandeur doit justifier qu'une offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales.
En cas d'impossibilité de reprise des terres exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, et sauf application de l'article 8 du présent décret, ces terres, après autorisation du préfet, font l'objet d'un couvert végétal non productif permanent, dont l'implantation et l'entretien sont à la charge du bénéficiaire de l'allocation de préretraite. Cette autorisation ne peut être accordée sans renouvellement préalable de la procédure de publicité prévue au premier alinéa.
L'autorisation du préfet mentionnée ci-dessus doit être renouvelée chaque année d'application du couvert végétal.
En outre, pour les exploitations végétales intensives spécialisées, en cas d'impossibilité de reprise des terres consacrées aux cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, le préfet exige que ces cultures fassent l'objet d'un arrachage avant la mise en place du couvert végétal non productif et le versement de l'allocation.