Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Les négociations faites par les sociétés de bourse sur les bourses françaises de valeurs donnent lieu à un courtage dont le tarif est déterminé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances pris après avis du Conseil des bourses de valeurs et de la Commission des opérations de bourse.
Cet arrêté fixe notamment les taux proportionnels, les minimums et les maximums de courtage par opération.
Les taux proportionnels sont fixés selon un barème indifféremment applicable aux opérations au comptant ou à terme, y compris celles qui sont effectuées en vertu de pièces contentieuses ou d'actes notariés.
A partir d'un montant d'opération déterminé par l'arrêté mentionné ci-dessus, ces taux sont réduits selon un barème dégressif applicable aux tranches fixées par le même arrêté.
Les taux proportionnels peuvent être majorés ou minorés de 0,50 pour mille par décision de la Commission des opérations de bourse. Le taux de courtage ainsi déterminé est obligatoire pour les sociétés de bourse.