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Article 37 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 37 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Les sociétés de bourse habilitées à exercer leurs fonctions auprès de plusieurs bourses en application de l'article 14 bis, alinéa 1er, peuvent désigner un délégué chargé de les représenter auprès de l'une d'elles et d'y effectuer des négociations pour leur compte.