Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion)
Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les départements volontaires sont autorisés à modifier le rythme de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion en vue de rendre les revenus des intéressés plus prévisibles en cas d'accès à l'emploi. A cette fin, ils peuvent déroger aux dispositions de la première phrase de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à celles de l'article R. 262-38 du même code.
Seuls les départements participant à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des dispositions du présent article. La modification du rythme de liquidation de l'allocation ne peut concerner que les personnes participant à cette expérimentation.
Les départements mentionnés au I de l'article 21 doivent préciser dans le complément de dossier mentionné à ce paragraphe qu'ils souhaitent modifier le rythme de liquidation de l'allocation.
Les départements mentionnés au II de l'article 21 doivent préciser dans le dossier de candidature mentionné à ce paragraphe qu'ils souhaitent modifier le rythme de liquidation de l'allocation.