Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Les commis principaux sont soumis à l'action disciplinaire du conseil, qui statue sur leur admission et qui peut prononcer d'office leur suspension ou leur révocation.
Le conseil exerce également le pouvoir disciplinaire sur les autres mandataires prévus à l'article 35, et sur le personnel du conseil affecté aux cotations et aux négociations.