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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Les sociétés de bourse constituent parmi leurs salariés des mandataires chargés d'effectuer les négociations en bourse au nom et sous la responsabilité de leurs mandants.

Il peut être conféré à certains de ces mandataires, dans les conditions fixées par les règlements prévus à l'article 82, le titre de commis principal.