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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Toute société de bourse peut constituer, pour les actes autres que la négociation, la signature des bordereaux et les certifications prévues à l'article 76, des fondés de pouvoir en vertu de procurations qui sont soumises à l'approbation du conseil et dont une expédition est déposée au tribunal de commerce et affichée dans les bureaux de la société de bourse.

Tous les écrits émanés de la société de bourse doivent être revêtus, à défaut de sa propre signature, de la signature de ses fondés de pouvoir, précédée de la mention qu'ils agissent en vertu de leur procuration.