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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


Les ressources nécessaires pour assurer l'équilibre entre les charges et les produits de la gestion administrative sont constituées par une dotation de chacune des sections comptables correspondant aux régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV.

Cette dotation est calculée sur la base de clés de répartition entre régimes, par nature de charges ou de produits.

Elle est enregistrée comme une charge par chacune des sections comptables correspondant aux régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV.