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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français tient une comptabilité spécifique relative au mandat de gestion visé à l'article 11.

L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par la Société nationale des chemins de fer français.

La caisse facture à la Société nationale des chemins de fer français l'ensemble des charges de prestations, de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre du mandat de gestion.

Les modalités de cette facturation, et des versements de la Société nationale des chemins de fer français, sont définies par la convention de gestion mentionnée au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé.