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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Les sociétés de bourse se réunissent, chaque année, en assemblée générale pour l'élection des membres du conseil.

En dehors de cette séance annuelle et des cas prévus soit par le présent décret, soit par les règlements mentionnés à l'article 82, ils ne peuvent se réunir en assemblée générale que sur l'ordre du ministre, ou en vertu d'une décision du conseil.

Le conseil ne peut se refuser à convoquer l'assemblée générale, lorsque cette convocation a fait l'objet d'une demande écrite et motivée de la moitié plus un des membres de la compagnie.