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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


I. - Les ressources du régime de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 ;

3° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Société nationale des chemins de fer français est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.