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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs de ses membres, il est autorisé à se compléter en appelant les membres les plus anciens de la compagnie suivant l'ordre du tableau.