Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Le conseil peut déléguer, à un ou plusieurs de ses membres, désignés sous le nom d'adjoints de service, certaines attributions d'ordre et de police intérieure déterminées par les règlements prévus à l'article 82. Ces adjoints peuvent, en outre, être appelés à exercer, aux lieu et place du syndic, les attributions spéciales déterminées aux articles 58 et 67 du présent décret.