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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée ou provoquée par le conseil qu'à la majorité absolue des membres présents et qu'après que la société de bourse inculpée a été entendu ou dûment convoquée.