Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Le conseil peut, suivant la gravité des cas, blâmer les membres de la compagnie, les censurer, leur interdire l'entrée de la bourse pendant une durée qui ne peut excéder un mois, provoquer leur suspension ou leur révocation.
Les sanctions prononcées par le conseil sont notifiées au ministre chargé des finances en même temps qu'à la société de bourse intéressée. En outre, elles sont notifiées à la Commission des opérations de bourse chaque fois que celle-ci a demandé au conseil, en application de l'article 21, d'exercer ses pouvoirs disciplinaires.
La suspension qui ne peut excéder deux mois, et la révocation sont prononcées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition du conseil ou d'office après avis dudit conseil et, en ce cas, même pour des faits ayant donné lieu à une sanction de la part du conseil.
Le blâme, la censure, l'interdiction d'entrée à la bourse et la suspension peuvent être assortis de l'inéligibilité au conseil ; la durée de cette inéligibilité ne peut excéder dix ans, sauf le cas de suspension où l'inéligibilité peut être prononcée à titre définitif.