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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Le conseil exerce son contrôle sur les sociétés de bourse, notamment au vu des bilans et des situations périodiques.

Elle doit faire effectuer sur place, au moins une fois par an, des contrôles complémentaires. Les rapports établis à la suite de ces contrôles sont transmis au ministre des finances sur sa demande.

Elle peut, en outre, à tout moment, mander devant elle une société de bourse, ordonner la production de son carnet et de ses livres et prescrire toutes mesures de précaution qu'elle juge utiles, et en particulier la constitution, dans la caisse syndicale, d'un dépôt de garantie. Elle ne peut se refuser à cette enquête lorsqu'elle est réclamée par trois membres de la compagnie.