Article 21 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 21 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir ou détenir des fonds de tiers ou pour le compte de tiers, qu'en vue d'opérations entrant dans l'exercice de leur ministère. Ces fonds doivent, à tout moment, être représentés par des éléments d'actif dont la liste sera fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis de la Commission des opérations de bourse.