Article 21 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 21 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Le conseil fixe les conditions dans lesquelles les sociétés de bourse doivent établir, selon des formules types, leurs comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre et comprenant un bilan et un compte de profits et pertes, ainsi que des situations périodiques de leur actif et de leur passif. Elle peut imposer aux sociétés de bourse des règles particulières pour la tenue de la comptabilité des titres détenus pour le compte de la clientèle.
Les délibérations fixant les formules types et les règles particulières pour la tenue de la comptabilité des titres doivent être approuvées par une décision du ministre des finances prise après avis de la Commission des opérations de bourse.
Le conseil communique au ministre des finances, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, le bilan et le compte des profits et pertes de chaque société de bourse.