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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Les attributions générales du conseil sont :

1° D'assurer un contrôle sur les activités des membres de la compagnie et d'exercer les pouvoirs disciplinaires prévus aux articles 23 et 36 ci-après. Ces pouvoirs sont exercés soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des finances, soit en cas d'agissements préjudiciables au bon fonctionnement du marché, à la demande de la Commission des opérations de bourse qui en informe le ministre chargé des finances ;

2° De prévenir ou de concilier tous les différends que les sociétés de bourse peuvent avoir à raison de leurs fonctions, soit entre eux, soit avec des tiers, et d'émettre, s'il y a lieu, son avis en cas de non-conciliation ;

3° De représenter collectivement tous les membres de la compagnie pour faire valoir leurs droits, privilèges et intérêts communs, et d'administrer la caisse commune prévue à l'article 26 ;

4° De procéder à l'étude des dossiers d'admission des valeurs mobilières à la cote ou de leur radiation et d'en transmettre les conclusions à la Commission des opérations de bourse.