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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Le conseil tient registre de ses délibérations ; chaque procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté à la séance.

Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont connaissance des délibérations du conseil sont tenues d'en observer le secret.