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Article 18 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 18 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Seuls les membres du conseil qui ont qualité de société de bourse délibèrent en matière disciplinaire et pour la présentation au ministre de l'économie et des finances des candidats à la fonction de société de bourse.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 36 la section disciplinaire est complétée par le membre du conseil élu par le personnel.