Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Le conseil est composé de représentants élus des sociétés de bourse et de deux personnes dont l'une représente le personnel et l'autre les sociétés françaises dont les titres sont admis à la cote officielle ou à la cote du second marché.

I - Les sociétés de bourse, réunies en assemblée générale, élisent chaque année un syndic, président, un premier adjoint du syndic, vice-président, et des adjoints.

Le nombre des adjoints est fixé par le règlement intérieur de la compagnie prévu au deuxième alinéa de l'article 82 ci-après. Il ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à dix.

L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages à raison d'une voix par société de bourse. Le syndic est élu au scrutin uninominal. Le premier adjoint et les adjoints sont élus selon les modalités prévues par le règlement intérieur. Le scrutin est secret.

Le procès-verbal de l'élection est adressé au ministre chargé des finances.

II - Le représentant du personnel et son suppléant sont choisis parmi les membres du personnel du conseil ou des sociétés de bourse, comptant au moins cinq ans d'ancienneté de fonctions. Ils sont élus pour trois ans par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal et secret. L'élection est acquise à la majorité simple. Les bulletins de vote mentionnent, outre le nom du candidat, celui de son suppléant. Le procès-verbal de l'élection est adressé au ministre chargé des finances.

Le représentant des sociétés françaises dont les titres sont admis à la cote officielle ou à la cote du second marché est choisi parmi les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une de ces sociétés. Il est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des finances après consultation des organismes représentatifs des sociétés françaises par actions.

En cas de cessation de fonctions de l'une des personnes visées ci-dessus avant l'expiration de son mandat, pour quelque raison que ce soit, son successeur est désigné pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.

III - Le syndic peut déléguer ses attributions, notamment en matière d'organisation et de surveillance des cotations dans une bourse, à l'une des sociétés de bourse résidant au siège de cette bourse. Celui-ci prend alors le titre de syndic délégué.

IV - Les membres du conseil et les syndics délégués doivent être français.