Articles

Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Les titulaires des offices fusionnés peuvent conserver leur qualité d'agent de change et devenir cotitulaires de l'office unique de la fusion. Ils sont habilités à exercer leurs fonctions dans les bourses auprès desquelles avaient été créés les offices fusionnés. Les attributions de chacun des cotitulaires de l'office sont réglées par conventions passées entre eux sous le contrôle et avec l'agrément de la chambre syndicale.

Lorsque l'un des cotitulaires cesse ses fonctions, la présentation éventuelle de son successeur ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des cotitulaires. Tout désaccord est tranché par la chambre syndicale.