Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Les conventions relatives aux fusions prévues à l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 sont soumises au conseil des bourses de valeurs et transmises par celle-ci avec son avis au ministre de l'économie et des finances.