Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Il ne peut être créé ou supprimé de société de bourse qu'en vertu d'un arrêté du ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi validée du 14 février 1942.
En cas de suppression d'une société de bourse, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, désigner un liquidateur.