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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


La société de bourse qui se retire après quinze ans d'exercice peut être nommée société de bourse honoraire.

Les années passées au conseil comptent double.

L'honorariat est conféré par arrêté du ministre des finances, sur la proposition du conseil.