Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Les livres obligatoires des sociétés de bourse, y compris ceux sur lesquels ils inscrivent les numéros des titres négociés en exécution de l'article 10 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956, sont, en cas de mutation, laissés entre les mains du successeur et, en cas de suppression d'office, déposés au conseil.