Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
En cas de suspension, destitution, décès, disparition ou autre circonstance de nature à faire considérer un office comme vacant, la société de bourse est remplacée, tant pour les négociations que pour les certifications prévues à l'article 76, par un de ses confrères désigné par le conseil.
Le président du tribunal de grande instance commet, dans tous les cas, à la requête de la partie la plus diligente, un administrateur provisoire.