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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Les actes relatifs à l'adjonction en cours d'exercice de bailleurs de fonds intéressés sont soumis à l'approbation du conseil des bourses de valeurs et communiqués au ministre de l'économie et des finances, suivant le mode déterminé à l'article 4.

Il en est de même des actes relatifs aux modifications apportées dans le personnel des bailleurs de fonds ou dans la répartition des parts d'intérêts.

Après avoir été approuvés par le conseil et communiqués au ministre de l'économie et des finances, tous les actes relatifs aux sociétés de bourse pour l'exploitation de leur office font l'objet des mesures de publicité prévues aux articles 55 et suivants de la loi modifiée du 24 juillet 1867 sur les sociétés.