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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)


Les sociétés de bourse ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir justifié du versement de leur cautionnement et avoir prêté, devant le tribunal de commerce ou, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal de grande instance, le serment de remplir leurs fonctions avec honneur et probité.

Le montant du cautionnement est fixé à 250000 F (2500 F).