Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
La nomination d'une société de bourse est prononcée, conformément à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, au vu d'un dossier de présentation qui, outre les pièces justificatives du respect des conditions posées à l'article 2 qui précède, comporte les documents suivants :
1° Un exemplaire du traité que le candidat a souscrit avec son prédécesseur ou avec les ayants droit de celui-ci ; ce traité est appuyé de la déclaration signée par les diverses parties en cause qu'il n'a été stipulé aucun avantage, en dehors du prix indiqué au traité et, s'il y a lieu, de la démission du titulaire.
2° S'il y a lieu, le projet des statuts de la société constituée en application de l'article 75 du code de commerce.
Les présentations, ainsi que les traités et les statuts qui les accompagnent, sont soumis à l'approbation du conseil et, en cas d'approbation, transmis par elle au ministre.
Dans le cas où, dans le délai de quatre mois à partir de l'ouverture du droit de présentation, ce droit n'a pas été exercé, il peut être pourvu d'office à la nomination parmi les inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'une société de bourse. Le prix dû par le nouveau titulaire est fixé par l'arrêté de nomination et versé à la Caisse des dépôts et consignations.