Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme)
Il est établi une liste d'aptitude aux fonctions d'une société de bourse qui est arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances :
1° Les candidats susceptibles d'être inscrits sont proposés au ministre chargé de l'économie et des finances par le conseil, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont l'organisation et le programme sont fixés par arrêté dudit ministre.
Sont seuls admis à subir les épreuves :
a) les candidats qui sont en fonction dans une charge de société de bourse et qui sont titulaires d'un diplôme de licencié ès lettres ou ès sciences ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) les candidats qui, sans être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent, occupent un poste de fondé de pouvoir de société de bourse depuis cinq ans au moins ou ont occupé un tel poste pendant la même durée, ce délai étant réduit le cas échéant du temps pendant lequel l'intéressé a exercé les fonctions de gérant ou de fondé de pouvoir d'une maison de courtiers en valeurs mobilières, ainsi que ceux qui exercent depuis cinq ans au moins des fonctions de direction dans une banque ou dans un établissement financier ou qui ont exercé celles-ci pendant la même durée.
2° Le conseil peut aussi proposer au ministre chargé de l'économie et des finances l'inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite d'un inscrit sur dix, des candidats désignés par une commission de sélection et qui remplissent les conditions suivantes :
Etre âgé de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ;
Justifier de quinze ans au moins d'expérience de la profession boursière et avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de fondé de pouvoir de société de bourse.
La commission de sélection se prononce au vu du dossier du candidat et après entretien avec celui-ci, notamment sur le mémoire qu'il a rédigé et joint à son dossier.
La composition de la commission, ainsi que les modalités selon lesquelles elle apprécie les candidats, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La radiation d'une personne inscrite sur la liste d'aptitude peut être décidée, pour infraction à la réglementation professionnelle ou pour tout autre motif grave, par le ministre chargé de l'économie et des finances, qui, au préalable, met l'intéressé à même de produire ses observations et recueille l'avis du conseil.