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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-721 du 9 mai 1995 modifiant le code des pensions de retraite des marins)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-721 du 9 mai 1995 modifiant le code des pensions de retraite des marins)


Dans les articles R. 15 et R. 19 du code des pensions de retraite des marins susvisé, le pourcentage de 50 p. 100 applicable au calcul des pensions de réversion servies aux veuves est porté à 52 p. 100.