Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-715 du 9 mai 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des magistrats et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-715 du 9 mai 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des magistrats et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité)
Relèvent du présent article les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers régis par les lois du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position de détachement, au sens desdites lois, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'ils sont détachés auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sont à la charge de cette administration ou de cet établissement. Ces cotisations sont calculées sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'administration ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. Ces cotisations sont versées dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 avril 1982 susvisé.
Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article, lorsqu'ils sont détachés auprès d'une collectivité publique de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sont calculées sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 16,25 %, soit 11,50 % à la charge de la collectivité ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont versées, par la collectivité ou l'établissement qui a détaché le fonctionnaire, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris. Les conditions dans lesquelles ces cotisations lui sont remboursées par la collectivité publique ou l'établissement public de la Polynésie française sont définies par voie de convention conclue entre les deux collectivités ou établissements.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 1994 susvisé.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article 8 du décret du 11 janvier 1960 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des fonctionnaires visés à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsque ces ayants droit résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article bénéficient des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 11 janvier 1960 susvisé. Pour les fonctionnaires détachés auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les prestations qui leur sont dues sont à la charge de cette administration ou de cet établissement. Pour les fonctionnaires détachés auprès d'une collectivité publique de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les prestations qui leur sont dues sont versées par la collectivité ou l'établissement qui a détaché le fonctionnaire. Les conditions dans lesquelles ces prestations lui sont remboursées par la collectivité publique ou l'Etablissement public de la Polynésie française sont définies par voie de convention conclue entre les deux collectivités ou établissements.