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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)


Les commissions de réforme siègent pour examiner la situation des salariés susceptibles d'être admis à la retraite pour invalidité au titre du régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. Elles interviennent également lorsque leur consultation est requise en vue de l'attribution d'une majoration pour assistance constante d'une tierce personne ou pour traiter la situation d'ayants droit orphelins infirmes mineurs ou majeurs conformément aux dispositions du décret du 6 juillet 1962 susvisé.