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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)


Les représentants du personnel dans les commissions de réforme sont élus pour quatre ans et sont rééligibles.

Lorsqu'un siège devient définitivement vacant, le remplacement est assuré par le candidat de la même liste que l'ancien titulaire venant immédiatement après le dernier élu de cette liste.

Le changement de collège met fin au mandat.