Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)
Sont électeurs dans chaque collège des commissions de réforme les agents titulaires du S.E.I.T.A. en fonctions à la date de promulgation de la loi du 2 juillet 1980 susvisée, employés à la S.E.I.T.A. à la date des élections.
Chaque liste comporte au maximum deux fois plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Au plus tôt quarante-cinq jours et au plus tard trente jours avant la date envisagée pour le premier tour, le président-directeur général ou le directeur de l'établissement informe le personnel par affichage de l'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions de réforme. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour.
Dans le cas d'un renouvellement, le premier tour doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat.
Sont applicables aux élections des représentants du personnel aux commissions de réforme les dispositions des articles L. 423-13 à L. 423-15, R. 423-2 et R. 423-3 du code du travail.