Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)
Chaque commission centrale de réforme est directement compétente pour les questions concernant le personnel de son collège. Elle joue le rôle de commission locale de réforme lorsque celle-ci n'existe pas dans un établissement.