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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)


Les commissions centrales de réforme sont au nombre de cinq. Elles sont constituées pour les collèges suivants :

a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;

b) Employés ;

c) Agents de maîtrise ;

d) Cadres ;

e) Cadres supérieurs.

La direction est représentée au sein de ces commissions par le président-directeur général ou son représentant et par trois collaborateurs du président désignés par celui-ci.

Quatre représentants du personnel siègent au sein de ces commissions.