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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)


Des commissions locales de réforme sont constituées dans les établissements de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.) pour chacun des trois collèges suivants lorsque son effectif est supérieur à cinq :

a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;

b) Employés ;

c) Agents de maîtrise.

Les représentants du personnel dans chaque commission sont au nombre de deux si l'effectif du collège est inférieur à vingt, au nombre de trois si cet effectif est égal ou supérieur à vingt.

La direction est représentée au sein de ces commissions par le directeur d'établissement ou son représentant et, selon le cas, par un ou deux collaborateurs du directeur désignés par celui-ci.