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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets no 72-483 du 15 juin 1972, no 77-333 du 28 mars 1977 et no 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets no 72-483 du 15 juin 1972, no 77-333 du 28 mars 1977 et no 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes)


Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égal au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs au 6 février 1995.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 6 février 1995, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :
Cinquante et cinquante et un ans
MONTANT (de la majoration) : 30 %

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :
Cinquante-deux et cinquante-trois ans
MONTANT (de la majoration) : 35 %

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans
MONTANT (de la majoration) : 40 %

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :
Cinquante-six et cinquante-sept ans
MONTANT (de la majoration) : 45 %

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans
MONTANT (de la majoration) : 50 %

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :
Soixante ans et au-delà
MONTANT (de la majoration) : 60 %


Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscrivent leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.