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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-420 du 10 avril 1995 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er décembre 1994 et 1er mars 1995)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-420 du 10 avril 1995 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er décembre 1994 et 1er mars 1995)


La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée de 74,92 F à 75,75 F à compter du 1er décembre 1994, et à 76,66 F à compter du 1er mars 1995.