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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-362 du 31 mars 1995 portant application des dispositions de l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale relatif au régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-362 du 31 mars 1995 portant application des dispositions de l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale relatif au régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales)


Le montant de la cotisation prévue à l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1995 à 700 F dont 668 F au titre de l'assurance invalidité et 32 F au titre de l'assurance décès.