Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-281 du 7 mars 1995 portant modification du taux des cotisations pris en application de l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-281 du 7 mars 1995 portant modification du taux des cotisations pris en application de l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 3,20 p. 100 en ce qui concerne les agents en activité et à 1,60 p. 100 en ce qui concerne les pensionnés.