Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels)
Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels)
Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés occupés par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 p. 100 par :
- des productions relevant des activités classées sous les rubriques 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ;
- la production de pommes de terre, de houblon ou de tabac ainsi que l'apiculture.
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclarations(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.