Article 10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)
Article 10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)
Sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 10-1 toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura sciemment exercé ou tenté d'exercer sur le marché d'une valeur mobilière, d'un produit financier coté ou d'un contrat à terme négociable, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur [*intention frauduleuse - manipulation de cours - sanctions pénales*]. Préalablement à tout acte de poursuite, le ministère public demande l'avis de la commission des opérations de bourse ainsi que, selon le cas, celui du conseil des bourses de valeurs ou du conseil du marché à terme.
Lorsque les poursuites sont exercées à l'initiative de la partie civile, le juge d'instruction demande les avis prévus à l'alinéa précédent.
La juridiction de jugement demande les avis des mêmes autorités.