Article 10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)
Article 10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)
Sera punie des peines de l'article 405 du code pénal toute personne qui, par voie de démarchage ou de publicité, propose, directement ou indirectement, la souscription ou l'achat de parts ou titres émis par des personnes physiques ou [*personnes*] morales n'étant pas autorisées par la loi à faire publiquement appel à l'épargne [*sanctions pénales*].