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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE)


Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les membres du conseil de surveillance ou du directoire d'une société par actions ainsi que les exposants et metteurs en vente d'actions ou obligations qui auront sciemment émis, exposé ou mis en vente des actions ou des obligations sans que les documents prévus aux articles 6 et 7 aient été établis et aient reçu le visa de la commission des opérations de bourse ou sans que ces documents aient été mis à la disposition du public dans les conditions prévues auxdits articles, sont passibles de la peine prévue à l'article 483 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales [*sanctions pénales*].

Tout obstacle mis à l'exercice des missions des agents habilités, effectuées dans les conditions prévues aux articles 5 A et 5 B, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 à 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].