Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)
Le médecin-conseil national est nommé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sur proposition du directeur de la Caisse nationale.
La nomination aux fonctions de médecin-conseil national ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance de poste au Journal officiel.
Les dispositions des articles 2, 14, 25, 29, 30 et 31 du présent décret sont applicables au médecin-conseil national.
L'accession aux fonctions de médecin-conseil national et de médecin-conseil national adjoint de médecins n'appartenant pas au corps des praticiens-conseils du contrôle médical n'entraîne pas leur titularisation dans le corps.
Le médecin-conseil national et le médecin-conseil national adjoint sont révocables par le conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, lorsque l'intéressé appartient au corps des praticiens-conseils, il y est alors réintégré d'office, éventuellement en surnombre, dans un poste correspondant à sa catégorie et à son ancienneté.