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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-347 du 28 mars 1977 FIXANT LE STATUT DES PRATICIENS CONSEILS CHARGES DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES : CONDITIONS DE NOMINATION, DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION ET D'AVANCEMENT)


En cas de démission, le praticien conseil doit observer un délai-congé de trois mois.

En cas de licenciement, la caisse doit observer un délai-congé de six mois.

Le délai-congé peut être remplacé par une indemnité.

Tout praticien conseil a droit, en cas de licenciement, à une indemnité égale au montant du dernier traitement mensuel augmenté des indemnités y afférentes par année de service accomplie en position d'activité ou en position de détachement, avec un maximum de treize mois. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux stagiaires.